Code pénitentiaire

Section 2 : Organisation du scrutin

Article R363-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réception des listes d'électeurs par le chef d'établissement pénitentiaire

Résumé Le chef de prison reçoit la liste des détenus qui peuvent voter par correspondance.

Le chef de l'établissement pénitentiaire est destinataire des listes des personnes détenues admises à voter par correspondance, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 81 du code électoral.

Article R363-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récéption des documents de vote par correspondance

Résumé Le directeur de prison reçoit les documents pour le vote par correspondance.

Le chef de l'établissement pénitentiaire réceptionne les documents nécessaires à l'exercice du droit de vote par correspondance, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 82 du code électoral.

Article R363-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du vote par correspondance pour les personnes détenues

Résumé Les détenus votent par correspondance avant le jour du vote.

Les opérations de vote par correspondance des personnes détenues sont organisées au sein de chaque établissement pénitentiaire avant le scrutin, dans le délai et selon les modalités prévus par les dispositions de l'article R. 83 du code électoral.

Article R363-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remise des documents de vote par le chef de l'établissement pénitentiaire

Résumé Le responsable de la prison donne les papiers de vote au président du bureau de vote le jour de l'élection.

Dans les conditions prévues à l'article R. 84 du code électoral, le chef de l'établissement pénitentiaire conserve les documents mentionnés à cet article et les remet, le jour du scrutin, au président du bureau de vote.