Code pénitentiaire

Article R345-9

Article R345-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de transmission des correspondances spécialement protégées

Résumé Les lettres entre les détenus et leurs avocats, les autorités et les aumôniers doivent être scellées et clairement étiquetées.

Les correspondances destinées aux autorités administratives et judiciaires françaises et internationales mentionnées par les dispositions de l'article L. 345-4, au défenseur de la personne détenue et aux aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire ou expédiées par ces personnes, sont adressées sous pli fermé comportant sur les enveloppes toutes les mentions utiles pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de son destinataire ou de son expéditeur.


Historique des versions

Version 1

Les correspondances destinées aux autorités administratives et judiciaires françaises et internationales mentionnées par les dispositions de l'article L. 345-4, au défenseur de la personne détenue et aux aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire ou expédiées par ces personnes, sont adressées sous pli fermé comportant sur les enveloppes toutes les mentions utiles pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de son destinataire ou de son expéditeur.