Code pénitentiaire

Section 2 : Contrôle et autorisations

Article R341-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations de visite en établissement pénitentiaire

Résumé Seul le chef de la prison ou une personne qu'il désigne peut autoriser les visites.

Le chef de l'établissement pénitentiaire ou un délégataire délivre des autorisations de visite dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 113-66.

Article R341-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Autorisations de visites générales par le directeur interrégional

Résumé Des visites générales peuvent être autorisées par le directeur.

Dans le ressort de sa compétence territoriale, le directeur interrégional des services pénitentiaires délivre des autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent ou pour un nombre limité de visites, la communication avec des personnes détenues non nominativement désignées, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.
En dehors des cas prévus par les dispositions de l'article D. 341-20 relatives aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.