Code pénitentiaire

Article R324-4-1

Article R324-4-1

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Prime d’activité pour les personnes incarcérées

Résumé Pendant l’incarcération la prime est suspendue ou ajustée selon les règles du code de sécurité sociale ; elle reprend après réexamen à la sortie.
Mots-clés : Protection sociale Prime d’activité Droit des détenus

Le droit à la prime d'activité des personnes détenues est suspendu ou réévalué dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 846-8 du code de la sécurité sociale.


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Le droit à la prime d'activité des personnes détenues est suspendu ou réévalué dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 846-8 du code de la sécurité sociale.