Code pénitentiaire

Article D324-5

Article D324-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation d'emploi pénitentiaire pour l'allocation chômage

Résumé Quand une personne détenue travaille dans un contrat d’emploi pénitentiaire, l’administration lui remet une attestation qui lui permet de demander son allocation chômage après sa libération ou en semi‑liberté.
Mots-clés : emploi chômage détention assurance France Travail

L'administration pénitentiaire délivre à la personne détenue ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire l'attestation qui lui permet d'exercer son droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-30 du code du travail à sa sortie de détention ou lorsqu'elle bénéficie d'une mesure de semi-liberté en application de l'article 723 du code de procédure pénale.

L'administration pénitentiaire transmet cette même attestation à l'opérateur France Travail par voie électronique, sans délai à la fin du contrat d'emploi pénitentiaire.


Historique des versions

Version 2

L'administration pénitentiaire délivre à la personne détenue ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire l'attestation qui lui permet d'exercer son droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-30 du code du travail à sa sortie de détention ou lorsqu'elle bénéficie d'une mesure de semi-liberté en application de l'article 723 du code de procédure pénale.

L'administration pénitentiaire transmet cette même attestation à l'opérateur France Travail par voie électronique, sans délai à la fin du contrat d'emploi pénitentiaire.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 6 janvier 2025

L'administration pénitentiaire délivre à la personne détenue ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire l'attestation qui lui permet d'exercer son droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-30 du code du travail à sa sortie de détention ou lorsqu'elle bénéficie d'une mesure de semi-liberté en application de l'article 723 du code de procédure pénale.