Code pénitentiaire

Article R224-29

Article R224-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation aux activités et droits des détenus

Résumé Les détenus peuvent participer à des activités, travailler, se promener et garder leurs droits, sauf restrictions de sécurité.
Mots-clés : Détention Activités Droits des détenus Sécurité

Les personnes détenues participent aux activités individuelles ou collectives proposées. Elles ont accès au travail dans les conditions définies au présent code, à l'exception du service général.

L'exercice de ces activités et du culte, ainsi que l'accès à la promenade et au travail, s'effectuent par unité d'hébergement. Ils s'effectuent séparément des autres personnes détenues de l'unité chaque fois que des impératifs de sécurité l'exigent.

Les personnes détenues bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.

Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique et à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des restrictions prévues par l'article L. 224-8 et par la présente section et des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité ou du maintien du bon ordre de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Les personnes détenues participent aux activités individuelles ou collectives proposées. Elles ont accès au travail dans les conditions définies au présent code, à l'exception du service général.

L'exercice de ces activités et du culte, ainsi que l'accès à la promenade et au travail, s'effectuent par unité d'hébergement. Ils s'effectuent séparément des autres personnes détenues de l'unité chaque fois que des impératifs de sécurité l'exigent.

Les personnes détenues bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.

Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique et à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des restrictions prévues par l'article L. 224-8 et par la présente section et des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité ou du maintien du bon ordre de l'établissement.