Code pénitentiaire

Sous-section 4 : Occupation des logements

Article D113-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'occupation des logements attribués pour nécessité absolue de service

Résumé Les agents doivent habiter dans les logements qui leur sont attribués si c'est indispensable pour leur travail.

Les personnels de l'administration pénitentiaire sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués dans le cadre d'une concession de logement par nécessité absolue de service.

Article D113-8

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Localisation et accès des logements du personnel

Résumé Les logements du personnel sont généralement hors de la zone des détenus, sauf pour les agents seuls.

Les logements prévus par les dispositions de l'article D. 113-7 doivent être situés hors de la zone où sont hébergées les personnes détenues.
Toutefois, à titre exceptionnel, les agents vivant seuls peuvent être logés au sein de cette zone. Les dispositions de l'article D. 113-9 leur sont applicables.

Article D113-9

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Interdiction de recevoir des détenus et accès à la zone de logement

Résumé Les gardiens ne peuvent pas accueillir de détenus chez eux et leurs proches n'ont pas accès à leur zone de vie.

Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des personnes détenues dans leur logement.
Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la zone mentionnée par les dispositions de l'article D. 113-8.