Code pénitentiaire

Article L621-2

Article L621-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Charges du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation pour les Obligations de Sursis Probatoire

Résumé Le service pénitentiaire informe la victime lorsque la période de probation d'un condamné est terminée.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 745 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire est soumise à une obligation tendant à éviter tout contact ou une mise en relation avec la victime ou la partie civile, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé d'aviser la victime ou la partie civile de la date de fin de la période probatoire.


Historique des versions

Version 1

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 745 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire est soumise à une obligation tendant à éviter tout contact ou une mise en relation avec la victime ou la partie civile, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé d'aviser la victime ou la partie civile de la date de fin de la période probatoire.