Code pénitentiaire

Article L424-3

Article L424-3

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Contrôle des activités des personnes condamnées en placement à l'extérieur

Résumé Les personnes en libération conditionnelle sont surveillées dans leurs activités.

Conformément aux dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire contrôle les activités auxquelles sont astreintes les personnes condamnées bénéficiant d'un placement à l'extérieur.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire contrôle les activités auxquelles sont astreintes les personnes condamnées bénéficiant d'un placement à l'extérieur.