Code pénitentiaire

Section 2 : Placement à l'extérieur

Article L424-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des activités des personnes condamnées en placement à l'extérieur

Résumé Les personnes en libération conditionnelle sont surveillées dans leurs activités.

Conformément aux dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire contrôle les activités auxquelles sont astreintes les personnes condamnées bénéficiant d'un placement à l'extérieur.

Article L424-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément et de financement des structures d'accompagnement des personnes sous main de justice en placement à l'extérieur

Résumé Les centres qui aident les détenus en semi-liberté doivent être approuvés par l'État et peuvent signer un contrat de trois ans pour définir comment ils vont aider et financer les personnes.

Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de justice faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions prévues aux articles 723 à 723-2 et 723-4 du code de procédure pénale sont agréées par l'Etat.
Une convention peut être conclue entre l'Etat et ces structures pour une durée de trois ans renouvelable. Elle définit la nature du projet de réinsertion proposé par la structure, les conditions d'accueil et d'accompagnement au sein de la structure des personnes mentionnées au premier alinéa, les droits et obligations de ces personnes ainsi que les modalités de financement de la mesure de placement.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.