Code pénitentiaire

Article L411-4

Article L411-4

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Mise en œuvre du compte personnel d'activité pendant la détention

Résumé En prison, le compte personnel d'activité des détenus suit les mêmes règles que celles en dehors, mais avec quelques exceptions.

Pendant la détention, le compte personnel d'activité de la personne détenue est mis en œuvre dans les conditions prévues par les articles L. 5151-1 à L. 5151-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section.


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Version 1

Pendant la détention, le compte personnel d'activité de la personne détenue est mis en œuvre dans les conditions prévues par les articles L. 5151-1 à L. 5151-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section.