Code pénitentiaire

Article L313-1

Article L313-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des avocats choisis par les personnes prévenues

Résumé Les accusés doivent dire à qui ils choisissent comme avocat, soit au chef de la prison, soit au greffier du juge.

Les personnes prévenues peuvent faire connaitre l'avocat ou les avocats qu'elles ont choisis par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou par déclaration de leur avocat auprès du greffier du juge d'instruction, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale.


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Version 1

Les personnes prévenues peuvent faire connaitre l'avocat ou les avocats qu'elles ont choisis par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou par déclaration de leur avocat auprès du greffier du juge d'instruction, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale.