Code pénitentiaire

Article L223-27

Article L223-27

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Enregistrement limité par caméra

Résumé Les caméras à bord des véhicules d’administration pen­nit­en­tiaire ne tournent qu’​lorsqu’un incident est possible et cess­sent au bout du travail.
Mots-clés : Sécurité Surveillance

L'enregistrement prévu à l'article L. 223-26 s'effectue au moyen de caméras fournies par le service.

Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 223-26 sont réunies. Il ne peut se prolonger au delà de la durée de la mission.


Historique des versions

Version 1

L'enregistrement prévu à l'article L. 223-26 s'effectue au moyen de caméras fournies par le service.

Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 223-26 sont réunies. Il ne peut se prolonger au delà de la durée de la mission.