Code pénal

Article R645-6

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 21 juin 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inhumation sans autorisation : une contravention

Résumé. Enterrer quelqu'un sans autorisation peut coûter une amende.

Le fait de procéder ou faire procéder à l'inhumation d'un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l'officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 21 juin 2010

Modifié parDécret n°2010-671 du 18 juin 2010art. 4

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité de poursuivre les personnes morales pour cette infraction, ainsi que les peines spécifiques qui leur étaient applicables.

Le fait de procéder ou faire procéder à l'inhumation d'un

La

récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15

.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au dimanche 20 juin 2010

Le fait de procéder ou faire procéder à l'inhumation d'un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l'officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'

article 121-2

, de l'infraction définie au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-41

.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles

132-11

et

132-15

.