Code pénal

Article R645-7

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 21 juin 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de cacher des preuves en justice

Résumé. Cacher un document utilisé dans un procès est interdit et peut entraîner une amende.

Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 21 juin 2010

Modifié parDécret n°2010-671 du 18 juin 2010art. 4

En résumé. La nouvelle version supprime la responsabilité pénale des personnes morales pour cette infraction, qui était prévue dans la version précédente.

Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation

La

récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15

.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au dimanche 20 juin 2010

Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'

article 121-2

, de l'infraction définie au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-41

.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles

132-11

et

132-15

.