Code pénal

Sous-section 3 : Dispositions communes

Créé le 14 novembre 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Poursuite des délits de corruption et trafic d'influence

Résumé. On ne peut poursuivre ces délits que si le ministère public le demande, sauf si des cadeaux sont offerts à un fonctionnaire de l'UE pour influencer une décision.
La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-7 à 435-10 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit sollicités ou agréés par une personne qui exerce ses fonctions dans un des Etats membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes, soit proposés ou accordés à une telle personne, en vue de faire obtenir une décision ou un avis favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.

Créé le 8 décembre 2013 · En vigueur depuis le 15 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de peine pour aide à la justice

Résumé. Si tu aides à arrêter une infraction ou à identifier les coupables, ta peine peut être réduite.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 11 décembre 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application extraterritoriale des infractions de corruption et de trafic d'influence

Résumé. Les Français ou résidents français qui corrompent ou influencent à l'étranger sont punis en France.

Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.
Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable.

En vigueur depuis le mercredi 14 novembre 2007

Sous-section 3 : Dispositions communes
Article 435-11
Article 435-11-1
Article 435-11-2