Abrogé par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 1
Créé le 14 novembre 2007
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Poursuite des délits de corruption et trafic d'influence
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Abrogé par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 1
Créé le 14 novembre 2007
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Créé le 8 décembre 2013 · En vigueur depuis le 15 juin 2025
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
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Créé le 11 décembre 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.
Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable.
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En vigueur depuis le mercredi 14 novembre 2007