Code pénal

Article 324-1-1

Créé le 8 décembre 2013 · En vigueur depuis le 15 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présomption de blanchiment pour les opérations suspectes

Résumé. Un article explique que si une opération financière semble cacher l'origine de l'argent, on suppose que cet argent vient d'un crime.

Pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.

Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 juin 2025

Modifié parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 7

En résumé. La nouvelle version étend la présomption de produits d'un crime ou délit aux opérations utilisant des crypto-actifs anonymes ou des techniques d'anonymisation.

En vigueur du dimanche 8 décembre 2013 au samedi 14 juin 2025

Créé parLoi n°2013-1117 du 6 décembre 2013art. 8