Code pénal

Article 311-9

Article 311-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalisation du vol en bande organisée

Résumé Un vol en groupe est puni de prison et d'une amende, plus la peine augmente si le vol est violent ou avec des armes.

Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende.

Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.

Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.


Historique des versions

Version 2

Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende.

Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.

Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende.

Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.

Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.