CODE PENAL

Article 284

Créé le 16 mars 1957

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour discours et annonces contraires aux bonnes moeurs

Résumé. Si quelqu’un chante, crie ou parle publiquement de façon indécente, ou fait la publicité d’une débauche, il peut être puni comme dans l’article 283.
Sera puni des mêmes peines :
Quiconque aura fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes moeurs ;
Quiconque aura publiquement attiré l'attention sur une occasion de débauche ou aura publié une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu'en soient les termes.

Historique des versions

En vigueur du samedi 16 mars 1957 au lundi 28 février 1994