Abrogé1 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Créé le 16 mars 1957
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Pénalités pour discours et annonces contraires aux bonnes moeurs
Résumé. Si quelqu’un chante, crie ou parle publiquement de façon indécente, ou fait la publicité d’une débauche, il peut être puni comme dans l’article 283.
Sera puni des mêmes peines :
Quiconque aura fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes moeurs ;
Quiconque aura publiquement attiré l'attention sur une occasion de débauche ou aura publié une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu'en soient les termes.
Quiconque aura fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes moeurs ;
Quiconque aura publiquement attiré l'attention sur une occasion de débauche ou aura publié une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu'en soient les termes.