CODE PENAL

Paragraphe 3 : Refus d'un service d^u légalement

Abrogé1 mars 1994

Créé le 15 mars 1928

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour refus de suivre une réquisition civile

Résumé. Un commandant qui ne suit pas une demande de l'autorité civile peut être destitué et emprisonné jusqu'à deux ans.
Tout commandant d'armes ou de subdivision, légalement saisi d'une réquisition de l'autorité civile, qui aura refusé ou se sera abstenu de faire agir les forces sous ses ordres, sera puni de la destitution et d'un emprisonnement d'un ou deux ans, ou de l'une de ces peines seulement.
Toute réquisition de l'autorité civile est adressée au commandant d'armes et, si elle doit entraîner un déplacement de troupes dans un rayon de plus de dix kilomètres, au général commandant la circonscription territoriale.

Créé le 26 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution continue des lois de conscription

Résumé. Les règles qui obligent les gens à rejoindre l'armée resteront en vigueur.
Les lois pénales et règlements relatifs à la conscription militaire continueront de recevoir leur exécution.

Créé le 26 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour fausse excuse de témoins et jurés

Résumé. Un témoin ou un juré qui ment sur une excuse peut être emprisonné de six jours à un mois, en plus d'une amende.
Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse, seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de six jours à un mois.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du lundi 26 février 1810 au lundi 28 février 1994

Paragraphe 3 : Refus d'un service d^u légalement
Article 234
Article 235
Article 236