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CODE PENAL

Dispositions communes

Abrogé1 mars 1994

Créé le 26 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation des peines pour usage de faux non connu

Résumé. Si la personne qui a utilisé une monnaie ou un document falsifié ne savait pas qu’il était faux, les peines prévues s’arrêtent.
L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse.

Créé le 1 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendes pour usage de faux

Résumé. Les personnes qui utilisent des faux paieront une amende de 360 à 20 000 F, voire jusqu’à un quart du gain illégal qu’ils ont obtenu.
Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le minimum sera de 360 F et le maximum de 20.000 F ; l'amende pourra cependant être portée jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse.
Abrogé12 avril 1848

Créé le 26 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 165 – Abrogation

Résumé. Cet article a été abrogé par le décret du 12 avril 1848.
Abrogé par le décret du 12 avril 1848.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du lundi 26 février 1810 au lundi 28 février 1994

Dispositions communes
Article 163
Article 164
Article 165