Abrogé1 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Créé le 10 octobre 1981
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Punition capitale pour attentat de masse
Résumé. Si quelqu'un fait un attentat qui dévaste ou massacre des communes, il sera exécuté.
Ceux qui auront commis un attentat dont le but aura été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs communes, seront punis de mort.
L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat.
L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat.