CODE PENAL

Article 93

Créé le 10 octobre 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition capitale pour attentat de masse

Résumé. Si quelqu'un fait un attentat qui dévaste ou massacre des communes, il sera exécuté.
Ceux qui auront commis un attentat dont le but aura été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs communes, seront punis de mort.
L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat.

Historique des versions

En vigueur du samedi 10 octobre 1981 au lundi 28 février 1994