Abrogé1 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Créé le 8 juin 1960
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Sanctions pour la perte de secrets de défense
Résumé. Si un gardien détruit ou révèle un secret de défense sans vouloir trahir, il peut être emprisonné 10-20 ans, ou 5-10 ans s'il est négligent.
Sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, l'aura :
1° Détruit, soustrait, laissé détruire ou soustraire, reproduit ou laissé reproduire ;
2° Porté ou laissé porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public.
La peine sera celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.
1° Détruit, soustrait, laissé détruire ou soustraire, reproduit ou laissé reproduire ;
2° Porté ou laissé porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public.
La peine sera celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.