Code pénal

Article 225-24

Article 225-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confiscation et remboursement des frais pour les infractions à la dignité de la personne

Résumé Si vous faites quelque chose de très grave, vous perdez ce que vous avez utilisé pour le faire et devez payer pour ramener les victimes chez elles.

Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 225-4-1 à 225-4-9 et 225-5 à 225-10 encourent également :

1° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne victime de la traite des êtres humains ou se livrant à la prostitution elle-même ;

2° Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.


Historique des versions

Version 3

Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 225-4-1 à 225-4-9 et 225-5 à 225-10 encourent également :

1° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne victime de la traite des êtres humains ou se livrant à la prostitution elle-même ;

2° Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 juillet 2010

Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 225-5 à 225-10 encourent également :

1° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne se livrant à la prostitution elle-même ;

2° Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 225-5 à 225-10 encourent également :

1° La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne se livrant à la prostitution elle-même ;

2° Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.