Article 223-11
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Tentative d'interruption illégale de la grossesse
La tentative du délit prévu à l'article 223-10 est punie des mêmes peines.
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1 cité
La tentative du délit prévu à l'article 223-10 est punie des mêmes peines.
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La tentative du délit prévu à l'article 223-10 est punie des mêmes peines.
En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994
L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :
1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique ;
2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;
3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi.
Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende si le coupable la pratique habituellement.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.