Code pénal

Article 222-67-1

Article 222-67-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exonération et réduction de peine en cas de tentative liée au trafic d’armes

Résumé Si une personne tente une infraction relative au trafic d’armes mais avertit l’autorité pour l’empêcher ou identifier les coupables, elle peut être exemptée ou voir sa prison réduite.
Mots-clés : Trafic d’armes Tentative Réduction de peine Avertissement aux autorités

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter leur réalisation.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.


Historique des versions

Version 1

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter leur réalisation.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.