Code pénal

Article 222-28

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 11 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Circostances aggravantes pour les agressions sexuelles

Résumé. Les agressions sexuelles autres que le viol sont plus sévèrement punies si elles entraînent des blessures, sont commises par une personne en autorité, ou impliquent des circonstances aggravantes comme l'usage d'une arme.

L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3° bis Lorsqu'elle est commise sur un professionnel de santé durant l'exercice de son activité ;

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

9° Lorsqu'elle est commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

10° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

11° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 juillet 2025

Modifié parLoi n°2025-623 du 9 juillet 2025art. 1

En résumé. Un nouveau cas aggravant a été ajouté pour les violences commises sur un professionnel de santé durant l'exercice de son activité.

L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure, une lésion ou une

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de

3° bis Lorsqu'elle est commise sur un professionnel de santé durant l'exercice de son activité ;

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme

6° Lorsque la victime a été mise en contact avec

7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin

8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état

9° Lorsqu'elle est commise, dans l'exercice de cette activité, sur

10° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et

11° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à

En vigueur du lundi 6 août 2018 au jeudi 10 juillet 2025

Modifié parLoi n°2018-703 du 3 août 2018art. 13Loi n°2018-703 du 3 août 2018art. 14Loi n°2018-703 du 3 août 2018art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute deux circonstances aggravantes : lorsque la victime a subi une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté.

L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme

6° Lorsque la victime a été mise en contact avec

7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin

8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état

9° Lorsqu'elle est commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

10° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

11° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

En vigueur du vendredi 15 avril 2016 au dimanche 5 août 2018

Modifié parLoi n°2016-444 du 13 avril 2016art. 11

En résumé. Un nouveau cas aggravant a été ajouté pour les infractions commises sur des personnes se livrant à la prostitution, y compris occasionnellement.

L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme

6° Lorsque la victime a été mise en contact avec

7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin

8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

9° Lorsqu'elle est commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au jeudi 14 avril 2016

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 150

En résumé. Le terme 'réseau de télécommunications' a été remplacé par 'réseau de communication électronique' pour refléter l'évolution technologique.

L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme

6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique;

7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin

8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état

En vigueur du mercredi 10 février 2010 au mercredi 18 mai 2011

Modifié parLoi n°2010-121 du 8 février 2010art. 2

En résumé. La nouvelle version élargit la définition des auteurs de l'infraction en supprimant la distinction entre ascendants légitimes, naturels ou adoptifs, et en remplaçant 'avoir autorité' par 'avoir une autorité de droit ou de fait'.

L'infraction définie à l'

article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme

6° Lorsque la victime a été mise en contact avec

7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin

8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au mardi 9 février 2010

En résumé. Ajout d'une circonstance aggravante pour les infractions commises en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise de produits stupéfiants.

L'infraction définie à l'

article 222-27

est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme

6° Lorsque la victime a été mise en contact avec

7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

En vigueur du mercredi 5 avril 2006 au mardi 6 mars 2007

En résumé. Ajout d'une circonstance aggravante pour les violences commises par le conjoint, concubin ou partenaire de PACS de la victime.

L'infraction définie à l'

article 222-27

est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000euros d'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme

6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications;

7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 4 avril 2006

En résumé. La peine d'amende a été mise à jour pour refléter l'euro au lieu du franc, passant de 700 000 F à 100 00 euros.

L'infraction définie à l'

article 222-27

est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100000 eurosd'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme

6° Lorsque la victime a été mise en contact avec

En vigueur du jeudi 18 juin 1998 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Un nouveau cas aggravant a été ajouté pour l'infraction, concernant l'utilisation de réseaux de télécommunications pour diffuser des messages à un public non déterminé.

L'infraction définie à l'

article 222-27

est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700 000

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 17 juin 1998

L'infraction définie à l'

article 222-27

est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.