Code pénal

Article 132-24

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnalisation des peines

Résumé. Les peines peuvent être adaptées en fonction de chaque situation.

Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2014

Modifié parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 3

En résumé. La nouvelle version simplifie considérablement le texte en supprimant les détails sur la personnalisation des peines et en se concentrant uniquement sur l'aspect général de la personnalisation.

Les peines peuvent être personnalisées selonles modalités prévues

à la présente section.

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au mardi 30 septembre 2014

Modifié parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 65

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis en matière correctionnelle, en ajoutant qu'elle ne peut être prononcée qu'en dernier recours si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce

La nature, le quantum et le régime des peines prononcées

En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28.

En vigueur du samedi 11 août 2007 au mercredi 25 novembre 2009

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article juridique.

Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce

La nature, le quantum et le régime des peines prononcées

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au vendredi 10 août 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation de motivation spéciale pour les peines prononcées en cas de récidive légale ou de réitération en matière correctionnelle.

Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce

La nature, le quantum et le régime des peines prononcées

En matière correctionnelle, lorsque l'infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération, la juridiction motive spécialement le choix de la nature, du quantum et du régime de la peine qu'elle prononce au regard des peines encourues.

En vigueur du mardi 13 décembre 2005 au mardi 6 mars 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une considération pour la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime dans le choix des peines.

Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce

La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 12 décembre 2005

Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.