Code monétaire et financier

Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique

Abrogée25 novembre 2022
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Créé le 13 janvier 2018 · Abrogé le 25 novembre 2022

L'article R. 526-1 (Délai pour la notification des décisions sur les établissements de monnaie électronique) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.

Transféré3 septembre 2017

Créé le 7 juin 2014 · Transféré le 3 septembre 2017

I. - Les articles D. 526-1 à D. 526-3 (Plafond de la monnaie électronique) sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation prévue au II.

II. - A l'article D. 526-2 (Exemption pour les petits émetteurs de monnaie électronique), les mots : "5 millions d'euros" sont remplacés par les mots : "596 658 700 francs CFP" et, à l'article D. 526-3 (Plafond de la monnaie électronique), les mots : "250 euros" sont remplacés par les mots : "30 000 francs CFP".

Créé le 13 janvier 2018 · Abrogé le 25 novembre 2022

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret n°
D. 526-2 Décret n° 2013-372 du 2 mai 2013
D. 526-3 et D. 526-5 Décret n° 2019-191 du 14 mars 2019

II.-Pour l'application du I :

1° Les mots : “12 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 432 000 francs CFP” ;

2° Les mots : “5 000 euros" sont remplacés par les mots : “596 500 francs CFP” ;

3° Les mots : “100 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 193 300 francs CFP” (1).

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2022

En vigueur du samedi 7 juin 2014 au jeudi 24 novembre 2022

Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique
Article R765-5-4
Article D765-5-4
Article D765-5-5