Code monétaire et financier

Article R753-9

Article R753-9

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Adaptation des dispositions relatives au crédit-bail en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les règles de crédit-bail sont adaptées avec des modifications spécifiques.

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |------------------------|-------------------------------------------| | R. 313-3 | n° 2005-1007 du 2 août 2005 | | R. 313-4 | n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 | | R. 313-5 | n° 2023-369 du 11 mai 2023 | | R. 313-10 | n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 | | R. 313-12 | n° 2012-1462 du 26 décembre 2012 |

.

“II. - Pour l'application du I :

“1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement ;

“1° bis A l'article R. 313-4, la référence aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;

“2° A l'article R. 313-12, les mots : "suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière” sont supprimés ;“


Historique des versions

Version 3

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 313-3

n° 2005-1007 du 2 août 2005

R. 313-4

n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

R. 313-5

n° 2023-369 du 11 mai 2023

R. 313-10

n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

R. 313-12

n° 2012-1462 du 26 décembre 2012

.

“II. - Pour l'application du I :

“1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement ;

1° bis A l'article R. 313-4, la référence aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;

2° A l'article R. 313-12, les mots : "suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière” sont supprimés ;“

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 313-3

n° 2005-1007 du 2 août 2005

R. 313-4 et R. 313-10

2021-1887 du 29 décembre 2021

R. 313-12

n° 2012-1462 du 26 décembre 2012

.

II. - Pour l'application du I :

1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement ;

2° A l'article R. 313-12, les mots : "suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière sont supprimés ;

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2022

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 313-3

n° 2005 1007 du 2 août 2005

R. 313-4 et R. 313-5

n° 2019-966 du 18 septembre 2019

R. 313-6 à R. 313-11

n° 2005-1007 du 2 août 2005

R. 313-12

n° 2012-1462 du 26 décembre 2012

II. - Pour l'application du I :

1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement. ;

2° A l'article R. 313-12, les mots : « suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière » sont supprimés.