Code monétaire et financier

Article R746-4

Créé le 25 août 2005 · En vigueur du 30 mai 2014 au 24 novembre 2022

Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :
1° Six représentants de l'Etat :
a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
b) le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;
d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;
e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République.
2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :
a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;
b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;
c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant.
3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :
a) le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;
b) un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
c) le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;
d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
e) le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;
f) un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2022

Abrogé parDécret n°2022-1456 du 23 novembre 2022art. 7

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au jeudi 24 novembre 2022

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 16

En résumé. Le titre du représentant de l'Etat 'trésorier-payeur général' a été remplacé par 'directeur chargé de la direction des finances publiques'

Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de

1° Six représentants de l'Etat :

a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

b) le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonieou son représentant ;

c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer

d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de

e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le

2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :

a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs

b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou

c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de

3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière

a) le président du comité local de la Fédération bancaire

b) un représentant des établissements de crédit non membres de

c) le président de la chambre de commerce et d'industrie

d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant

e) le président de la chambre de métiers et de

f) un représentant désigné par le Conseil économique et social

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 87 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que le représentant de la chambre de commerce et d'industrie est désormais territorial, alors qu'il était simplement appelé 'chambre de commerce et d'industrie' dans la version précédente.

Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de

1° Six représentants de l'Etat :

a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

b) le trésorier-payeur général ou son représentant ;

c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer

d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de

e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le

2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :

a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs

b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou

c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de

3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière

a) le président du comité local de la Fédération bancaire

b) un représentant des établissements de crédit non membres de

c) le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;

d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant

e) le président de la chambre de métiers et de

f) un représentant désigné par le Conseil économique et social

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

En résumé. La nouvelle version précise que le représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat est désormais spécifiquement celui de la région, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette précision régionale.

Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de

1° Six représentants de l'Etat :

a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

b) le trésorier-payeur général ou son représentant ;

c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer

d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de

e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le

2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :

a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs

b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou

c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de

3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière

a) le président du comité local de la Fédération bancaire

b) un représentant des établissements de crédit non membres de

c) le président de la chambre de commerce et d'industrie

d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant

e) le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;

f) un représentant désigné par le Conseil économique et social

En vigueur du jeudi 25 août 2005 au samedi 13 novembre 2010

Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :

1° Six représentants de l'Etat :

a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

b) le trésorier-payeur général ou son représentant ;

c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;

d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;

e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République.

2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :

a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;

b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;

c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant.

3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :

a) le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;

b) un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

c) le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;

d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

e) le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;

f) un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.