Code monétaire et financier

Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers

Article R632-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protocole de coopération entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités étrangères

Résumé Si l'Autorité des marchés financiers ne peut pas aider une autorité étrangère, elle explique pourquoi et donne des détails. Elle collabore aussi avec les autorités compétentes sur les pratiques illégales.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas en mesure de fournir à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues l'assistance que cette dernière demande en application de l'article L. 632-16, elle lui en notifie les raisons et, dans le cas où ce refus est fondé sur l'existence d'une procédure pénale ou d'une décision passée en force de chose jugée portant sur les mêmes faits, elle lui fournit des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou la décision définitive en cause.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ont été accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou portent sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet Etat et, sans préjudice des compétences de cette dernière, lui transmet les éléments relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés financiers examine avec l'autorité compétente de cet Etat les suites à donner.

Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers.

Article D632-3-1

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Communication d'informations par l'Autorité des marchés financiers sur la négociation algorithmique

Résumé L'AMF doit partager rapidement des informations sur la négociation algorithmique avec d'autres autorités compétentes.

L'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'une autorité compétente d'une plate-forme de négociation sur laquelle un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recourt, en tant que membre ou client de cette plate-forme, à la négociation algorithmique et sans délai excessif, les informations visées au 2° de l'article L. 533-10-5 qu'elle reçoit de la part de ce prestataire recourant à la négociation algorithmique.

Article D632-3-2

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Communication d'informations par l'Autorité des marchés financiers

Résumé L'AMF partage vite les informations demandées sur les services d'investissement et les plateformes de négociation.

L'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'une autorité compétente d'une plate-forme de négociation à laquelle le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille fournit un accès électronique direct, sans délai excessif, les informations visées au 6° de l'article L. 533-10-8 qu'elle reçoit de la part de ce prestataire.

Article D632-3-3

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Accords de coopération pour la mise en œuvre des limites de position

Résumé L'AMF travaille avec d'autres pays pour partager des données et respecter les règles de position sur certains instruments.

L'Autorité des marchés financiers met en place des accords de coopération avec les autorités compétentes des plates-formes de négociation d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur lesquelles un même instrument mentionné à l'article L. 420-11 est négocié et avec les autorités compétentes des détenteurs de positions sur cet instrument. Ces accords comprennent l'échange de données pertinentes afin de permettre le suivi et la mise en œuvre des limites de position uniques mentionnées à l'article L. 420-13.

Article D632-3

Les accords mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 632-16 sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article D632-4

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Publication des accords conclus par l'Autorité des marchés financiers

Résumé Les accords de l'Autorité des marchés financiers sont publiés au Journal officiel.

Les accords mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 632-16 sont publiés au Journal officiel de la République française.