Code monétaire et financier

Sous-section 4 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe

Article R613-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des décisions relatives aux accords de soutien financier de groupe

Résumé Si le collège de supervision ne répond pas dans les quatre mois, l'accord de soutien financier est automatiquement approuvé.

Pour l'application de l'article L. 613-46-1, la notification des décisions mentionnées au V de cet article, prises sur les demandes d'autorisation de conclusion ou de modification d'accords de soutien financier de groupe, intervient dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation.

Article R613-48

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Transmission des accords de soutien financier de groupe

Résumé Les accords de soutien financier de groupe sont transmis aux autorités de résolution et au collège de résolution.

Le collège de supervision transmet au collège de résolution et, le cas échéant, aux autorités de résolution concernées, les accords de soutien financier de groupe qu'il a autorisés ainsi que toutes les modifications autorisées ultérieurement.

Article R613-49

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Délais et échanges d'informations pour les accords de soutien financier

Résumé Cet article explique comment et quand les décisions sur les soutiens financiers entre entreprises d'un même groupe doivent être prises.

I. – Pour l'application de l'article L. 613-46-3, les clauses de l'accord mentionné au I de cet article fixent les délais minimum et maximum dans lesquels le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes se prononce sur la demande d'approbation qui lui est soumise. Les délais minimum ne peuvent être inférieurs à trois jours à compter de la saisine.

Ces clauses prévoient que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne peut déléguer sa compétence en ce qui concerne la mise en œuvre des accords mentionnés à l'article L. 613-46.

II. – Ces clauses prévoient également les échanges d'information entre les entités du groupe nécessaires pour que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de chacune des entités puisse valablement délibérer. Elles prévoient que ces instances disposent dans tous les cas des informations suivantes :

1° Une copie de l'accord financier de groupe en vigueur à la date de la délibération ;

2° Le calendrier, les modalités et le montant du soutien financier envisagé ;

3° La forme et le montant de la rémunération reçue en contrepartie du soutien, les modalités selon lesquelles elle a été déterminée et, le cas échéant, le calendrier selon lequel elle est versée.

III. – Ces clauses prévoient en outre que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l'entité devant octroyer son soutien dispose pour se prononcer des éléments suivants :

1° Les derniers états financiers de l'entité susceptible de bénéficier du soutien ainsi qu'une analyse financière de sa situation ;

2° Une analyse du risque que représente l'entité susceptible de bénéficier du soutien au regard de sa situation, de la contrepartie du soutien demandée ainsi que de tout avantage direct ou indirect susceptible d'être obtenu par l'entité devant accorder le soutien ;

3° Une analyse des écarts entre la contrepartie mentionnée ci-dessus et les conditions de marché ainsi que toute justification utile lorsqu'il n'est pas tenu compte des conditions de marché pour fixer le montant ou la valeur de la contrepartie ;

4° Tous éléments de nature à justifier de la réunion des conditions prévues au I de l'article L. 613-46-4.

Article R613-50

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Notification des accords de soutien financier de groupe

Résumé Les notifications des accords de soutien financier doivent être faites dans les deux jours suivant leur approbation et inclure toutes les informations importantes pour vérifier que tout est légal.

Les notifications prévues au III de l'article L. 613-46-4 interviennent au plus tard dans un délai de deux jours à compter de l'approbation expresse mentionnée au 3° du I de l'article L. 613-46-3.

La notification comprend la décision motivée ainsi que les éléments devant figurer dans les clauses de l'accord mentionnées au II et au III de l'article R. 613-49. Elle atteste du respect des conditions prévues au I de l'article L. 613-46-4.

Article R613-51

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Notification et délais pour l'autorisation des accords de soutien financier de groupe

Résumé Le collège de supervision doit répondre à une demande d'accord financier en 4 mois, sinon il suit la décision de l'Autorité bancaire européenne.

I. – Lorsqu'il a statué sur une demande d'autorisation d'un accord de soutien financier de groupe en application du I de l'article L. 613-46-1, le collège de supervision notifie sa décision motivée à l'entreprise mère dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation.

II. – Lorsque le collège de supervision adopte seul une décision relative à un accord financier en application du IV de l'article L. 613-46-1, la décision motivée est notifiée à l'entreprise mère et aux autorités compétentes concernées dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation.

III. – Lorsque le collège de supervision adopte une décision conforme à celle de l'Autorité bancaire européenne en application du IV de l'article L. 613-46-1, la décision motivée est notifiée à l'entreprise mère dans les meilleurs délais à compter de la date d'adoption de la décision de l'Autorité bancaire européenne.

Article R613-52

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Transmission des accords financiers autorisés

Résumé Le collège de supervision envoie rapidement les accords financiers aux bonnes personnes pour gérer les crises bancaires.

Le collège de supervision transmet dans les meilleurs délais au collège de résolution et aux autorités de résolution concernées les accords financiers qu'il a autorisés en application des articles L. 613-46-1 et L. 613-46-2.

Article R613-53

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Publication des accords de soutien financier de groupe

Résumé Les parties doivent publier chaque année l'accord et les entités participantes sur leur site web.

I. – Les parties à un accord de soutien financier de groupe publient annuellement sur leur site internet une description générale de l'accord et des entités du groupe participantes en application du III de l'article L. 613-46-3.

II. – Par dérogation au I, et dans les cas où l'entreprise mère est partie à l'accord de soutien financier de groupe, la publication de la description générale de l'accord et des entités du groupe participantes peut être réalisée par la seule entreprise mère. Dans ce cas, la publication est réalisée dans chacune des langues des Etats dans lesquels sont établies des entités du groupe.