Code monétaire et financier

Article R612-20

Article R612-20

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Établissement et mise à jour des registres des personnes sous contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé L'ACPR doit tenir à jour une liste des entreprises qu'elle surveille et publier des listes annuelles pour certaines d'entre elles.

I. – En application de l'article L. 612-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et met à jour, sous forme de registre électronique, les listes des personnes suivantes :

1° Les personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 et aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-21 ;

2° Les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent leur activité en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ;

3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés à l'article L. 522-1 et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social en France qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ;

4° Les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social en France qui émettent, gèrent ou distribuent de la monnaie électronique dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code, en précisant le cas échéant le recours à des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 pour distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans ces mêmes Etats ;

5° Les gestionnaires de crédits ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France et qui exercent leur activité en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code.

Le registre électronique précise le cas échéant l'activité ou le service pour lesquels les personnes sont agréées, enregistrées ou autorisées. Il est accessible sur un site internet.

II. – 1. En application de l'article L. 612-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et des conglomérats financiers. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées ;

  1. L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 qui exercent leur activité en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du code des assurances. Elle établit la liste de ces personnes ;

  2. Les listes mentionnées aux 1 et 2 sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.


Historique des versions

Version 7

I. – En application de l'article L. 612-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et met à jour, sous forme de registre électronique, les listes des personnes suivantes :

1° Les personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 et aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-21 ;

2° Les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent leur activité en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ;

3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés à l'article L. 522-1 et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social en France qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ;

4° Les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social en France qui émettent, gèrent ou distribuent de la monnaie électronique dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code, en précisant le cas échéant le recours à des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 pour distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans ces mêmes Etats ;

5° Les gestionnaires de crédits ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France et qui exercent leur activité en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code.

Le registre électronique précise le cas échéant l'activité ou le service pour lesquels les personnes sont agréées, enregistrées ou autorisées. Il est accessible sur un site internet.

II. – 1. En application de l'article L. 612-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et des conglomérats financiers. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées ;

2. L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 qui exercent leur activité en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du code des assurances. Elle établit la liste de ces personnes ;

3. Les listes mentionnées aux 1 et 2 sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 13 janvier 2018

I. – En application de l'article L. 612-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et met à jour, sous forme de registre électronique, les listes des personnes suivantes :

1° Les personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 et aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-21 ;

2° Les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent leur activité en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ;

3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés à l'article L. 522-1 et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social en France qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ;

4° Les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social en France qui émettent, gèrent ou distribuent de la monnaie électronique dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code, en précisant le cas échéant le recours à des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 pour distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans ces mêmes Etats.

Le registre électronique précise le cas échéant l'activité ou le service pour lesquels les personnes sont agréées, enregistrées ou autorisées. Il est accessible sur un site internet.

II. – 1. En application de l'article L. 612-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et des conglomérats financiers. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées ;

2. L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 qui exercent leur activité en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du code des assurances. Elle établit la liste de ces personnes ;

3. Les listes mentionnées aux 1 et 2 sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

I.-En application de l'article L. 612-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et met à jour, sous forme de registre électronique, les listes des personnes suivantes :

1° Les personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 ;

Les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent leur activité en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ;

Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social en France qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ;

4° Les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social en France qui émettent, gèrent ou distribuent de la monnaie électronique dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code, en précisant le cas échéant le recours à des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 pour distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans ces mêmes Etats. Le registre électronique précise le cas échéant l'activité ou le service pour lesquels les personnes sont agréées, enregistrées ou autorisées. Il est accessible sur un site internet.

II.-1. En application de l'article L. 612-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et des conglomérats financiers. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées ;

2. L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 qui exercent leur activité en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du code des assurances. Elle établit la liste de ces personnes ;

3. Les listes mentionnées aux 1 et 2 sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

I. – 1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 et celle des conglomérats financiers. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées.

2° L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur des personnes mentionnées au 1 qui exercent leur activité en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ou du code des assurances. Elle en établit la liste.

3° (Abrogé)

4° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales et celle des agents des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés. L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.

5° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales des établissements de monnaie électronique qui émettent et gèrent de la monnaie électronique dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés, ainsi que la liste des établissements de monnaie électronique qui recourent à des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 pour distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans ces mêmes Etats. L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.

II. – Les listes mentionnées au I sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 2013

I.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 et celle des conglomérats financiers. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées.

2° L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur des personnes mentionnées au 1 qui exercent leur activité en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ou du code des assurances. Elle en établit la liste.

(Abrogé)

4° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales et celle des agents des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés. L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.

5° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales des établissements de monnaie électronique qui émettent et gèrent de la monnaie électronique dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés, ainsi que la liste des établissements de monnaie électronique qui recourent à des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 pour distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans ces mêmes Etats. L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.

II.-Les listes mentionnées au I sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 9 mai 2013

I.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 . Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées.

Pour les prestataires de services d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir des services d'investissement et pour les établissements teneurs de compte-conservateur, l'Autorité établit la liste après communication par l'Autorité des marchés financiers des agréments que cette dernière a délivrés.

2° L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur des personnes mentionnées au 1 qui exercent leur activité en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ou du code des assurances. Elle en établit la liste.

3° L'Autorité communique les listes mentionnées aux 1 et 2 à l'Autorité des marchés financiers.

4° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales et celle des agents des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés. L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.

5° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales des établissements de monnaie électronique qui émettent et gèrent de la monnaie électronique dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés, ainsi que la liste des établissements de monnaie électronique qui recourent à des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 pour distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans ces mêmes Etats. L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.

II.-Les listes mentionnées au I sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

I.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ainsi que celle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées.

Pour les prestataires de services d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir des services d'investissement et pour les établissements teneurs de compte-conservateur, l'Autorité établit la liste après communication par l'Autorité des marchés financiers des agréments que cette dernière a délivrés.

2° L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats membres sur des personnes mentionnées au 1 qui exercent leur activité en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ou du code des assurances. Elle en établit la liste.

3° L'Autorité communique les listes mentionnées aux 1 et 2 à l'Autorité des marchés financiers.

4° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales et celle des agents des établissements de paiement qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés.L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.

II.-Les listes mentionnées au I sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.