Code monétaire et financier

Sous-section 1 : Contrôle du respect des obligations par les personnes mentionnées aux 8° à 11° et 14° à 16° de l'article L. 561-2

Article R561-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour les opérateurs de jeux et de paris

Résumé Le service central des courses et jeux vérifie que les opérateurs de jeux respectent les règles contre le blanchiment d'argent. Les inspections sont faites par des agents de la police ou de l'autorité des jeux.

Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrative compétente pour le contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 des obligations mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-36 est le service central des courses et jeux.

Les inspections de contrôle du respect par ces personnes de ces obligations sont conduites par des agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 des obligations mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-36 sont conduites par les agents de l'autorité nationale des jeux habilités en application du II de l'article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

Article R561-40

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Contrôle des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux

Résumé Le directeur général de la concurrence contrôle les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux pour certaines personnes, en suivant les règles du code de commerce.

Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrative compétente pour le contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-36 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues au premier alinéa sont réalisées dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce par des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les agents peuvent adresser l'injonction mentionnée au VII de l'article L. 561-36-2 dans les conditions prévues au I de l'article L. 470-1 du code de commerce.

Article R561-41

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Contrôle des obligations de lutte contre le blanchiment par les agents des douanes

Résumé Les douaniers vérifient que les entreprises respectent les règles contre le blanchiment d'argent et envoient leurs observations à une commission.

Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 10°, 11° bis et 14° de l'article L. 561-2 des obligations mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-36 sont conduites par les agents des douanes dans les conditions définies au titre II du code des douanes.

Les constatations effectuées par les agents des douanes sur le fondement du V de l'article L. 561-36-2 sont relatées dans un procès-verbal transmis à la Commission nationale des sanctions.

Article R561-41-1

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Code monétaire et financier

Résumé Cet article R561-41-1 du Code monétaire et financier parle des contrôles et sanctions pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en France. Il mentionne les autorités compétentes et les procédures à suivre.

Le rapport mentionné au V de l'article L. 561-36 contient les informations suivantes :

1° Les sanctions que les autorités de contrôle mentionnées à ce V prennent à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 au titre de l'article L. 561-36 ;

2° Le nombre de signalements d'infractions mentionnés aux articles L. 561-36-4 et L. 634-1 que ces autorités ont reçus, le cas échéant ;

3° Le nombre d'informations et de déclarations de soupçon qu'elles ont reçues et transmises au service mentionné à l'article L. 561-23, le cas échéant ;

4° Le nombre et la description des mesures de surveillance prises pour contrôler le respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs obligations prévues aux sections 3,4 et 6 du présent chapitre, le cas échéant.

Les autorités de contrôle publient ce rapport sur leurs sites internet respectifs.

Article R561-42

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Communication des documents pour les inspections

Résumé Les inspecteurs peuvent demander et obtenir tous les documents dont ils ont besoin.

Les documents, renseignements et justifications nécessaires aux agents pour l'exercice de leur mission d'inspection leur sont communiqués sur simple demande.