Code monétaire et financier

Article R561-40

Article R561-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux

Résumé Le directeur général de la concurrence contrôle les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux pour certaines personnes, en suivant les règles du code de commerce.

Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrative compétente pour le contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-36 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues au premier alinéa sont réalisées dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce par des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les agents peuvent adresser l'injonction mentionnée au VII de l'article L. 561-36-2 dans les conditions prévues au I de l'article L. 470-1 du code de commerce.


Historique des versions

Version 4

Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrative compétente pour le contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-36 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues au premier alinéa sont réalisées dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce par des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les agents peuvent adresser l'injonction mentionnée au VII de l'article L. 561-36-2 dans les conditions prévues au I de l'article L. 470-1 du code de commerce.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 14 février 2020

Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrative compétente pour le contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues au premier alinéa sont réalisées dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce par des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les agents peuvent adresser l'injonction mentionnée au VII de l'article L. 561-36-2 dans les conditions prévues au I de l'article L. 470-1 du code de commerce.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 avril 2018

Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrative compétente pour le contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Le contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues au premier alinéa est réalisé dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce par des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 décembre 2009

Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par des agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les inspections réalisées, pour le contrôle du respect des mêmes obligations par les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2, sont conduites par les mêmes agents et dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de la consommation.