Code monétaire et financier

Sous-section 4 : Transmissions d'informations

Article R561-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations de TRACFIN au procureur de la République et aux autorités concernées

Résumé TRACFIN doit avertir la personne concernée et les autorités des avocats dans les délais fixés lorsqu'une note d'information est envoyée au procureur.

I. – Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 561-30-2, le service TRACFIN informe, par écrit et par tout moyen, la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23 de la transmission au procureur de la République de la note d'information mentionnée à l'article L. 561-30-1, dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission.

II. – Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 561-30-2, le service informe le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre des avocats de la transmission de la déclaration au procureur de la République, dans les mêmes conditions qu'au I du présent article.

Ces autorités transmettent cette information, sans délai, à la personne concernée.

Article R561-37-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue de registres par le service TRACFIN

Résumé TRACFIN doit garder des traces de ses demandes d'informations pendant cinq ans.

Le service TRACFIN tient des registres permettant d'assurer la traçabilité :

1° Des demandes d'informations qu'il adresse, en application de l'article L. 561-27, au procureur de la République, au juge d'instruction ainsi qu'aux officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux article 60-1,77-1 et 99-3 du code de procédure pénale ;

2° Des demandes d'informations qui lui sont adressées en application de l'article L. 561-29, lorsqu'elles sont liées au terrorisme ou à la criminalité organisée associée au terrorisme, et de l'article 561-31-2 du présent code et des articles 60-1,77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale.

Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création. Les modalités de tenue de ces registres sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.