Code monétaire et financier

Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers

Article R551-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Document d'information pour intermédiaires en biens divers

Résumé Un intermédiaire en biens divers doit faire un document informatif clair avant de faire de la publicité, pour que tout le monde sache ce qu'il achète.

Le document d'information qui doit être déposé par tout intermédiaire en biens divers préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage pour proposer l'acquisition de droits ou de biens dans les conditions prévues à l'article L. 551-3 doit comporter toutes les indications utiles à l'information des épargnants.

Il décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens.

Il indique le montant des frais de toute nature qui seront supportés directement ou indirectement par l'épargnant. Il précise les modalités de revente des droits et des biens acquis.

Article R551-2

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Obligation de présentation de comptes distincts par les gestionnaires

Résumé Le gestionnaire doit faire des comptes détaillés des biens qu'il gère et les envoyer aux propriétaires, avec les avis des commissaires aux comptes.

Pour l'application de l'article L. 551-4, le gestionnaire doit présenter des comptes en distinguant selon la nature, la catégorie ou le mode de gestion des biens. Ces documents sont adressés, avec les observations des commissaires aux comptes, aux détenteurs des droits.

Article R551-3

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Désignation et relevé des commissaires aux comptes des intermédiaires en biens divers

Résumé Le commissaire aux comptes d'un intermédiaire en biens divers est nommé et révoqué par un tribunal.

Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 551-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 551-5.

Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce.