Code monétaire et financier

Article D532-37

Article D532-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Démarches administratives pour les entreprises de pays tiers souhaitant ouvrir une succursale en France

Résumé Les entreprises étrangères doivent demander l'autorisation pour ouvrir une succursale en France, et l'ACPR vérifie leur demande et informe l'AEMF.

I. – Dès réception d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est complète et, dans l'affirmative, procède à son instruction. La procédure prévue aux II, III et IV de l'article R. 532-3 est applicable.

II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49. Les dispositions de l'article L. 532-3-1 sont applicables.

III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie annuellement à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des succursales agréées conformément à l'article L. 532-48.

IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité européenne des marchés financiers, à sa demande, les informations suivantes :

1° La liste des succursales agréées conformément à l'article L. 532-48 et toute modification ultérieurement apportée aux agréments conformément à l'article L. 532-3-1 ;

2° L'échelle et l'étendue des services fournis par une succursale agréée conformément à l'article L. 532-48 ;

3° Le volume d'échanges et la valeur totale des actifs d'une succursale correspondant aux services mentionnés au 2° ;

4° La dénomination du groupe auquel appartient une succursale dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers.


Historique des versions

Version 2

I. – Dès réception d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est complète et, dans l'affirmative, procède à son instruction. La procédure prévue aux II, III et IV de l'article R. 532-3 est applicable.

II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49. Les dispositions de l'article L. 532-3-1 sont applicables.

III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie annuellement à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des succursales agréées conformément à l'article L. 532-48.

IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité européenne des marchés financiers, à sa demande, les informations suivantes :

1° La liste des succursales agréées conformément à l'article L. 532-48 et toute modification ultérieurement apportée aux agréments conformément à l'article L. 532-3-1 ;

2° L'échelle et l'étendue des services fournis par une succursale agréée conformément à l'article L. 532-48 ;

3° Le volume d'échanges et la valeur totale des actifs d'une succursale correspondant aux services mentionnés au 2° ;

4° La dénomination du groupe auquel appartient une succursale dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

I. – Dès réception d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est complète et, dans l'affirmative, procède à son instruction. La procédure prévue aux II, III et IV de l'article R. 532-3 est applicable.

II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49. Les dispositions de l'article L. 532-3-1 sont applicables.