Code monétaire et financier

Article D532-36

Article D532-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Démarche d'agrément pour les entreprises de pays tiers souhaitant ouvrir une succursale en France

Résumé Une entreprise étrangère doit donner beaucoup d'infos pour ouvrir une succursale en France.

La demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49 comprend :

1° Le nom de l'autorité chargée de la surveillance de l'entreprise de pays tiers dans son Etat d'origine. Si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de ces dernières sont précisés ;

2° Les renseignements suivants :

a) Concernant l'entreprise de pays tiers :

i) Son nom, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ou, à défaut, l'adresse où elle exerce sa direction effective ;

ii) Le nom des personnes qui dirigent effectivement son activité, ainsi que des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout organe ayant des fonctions équivalentes ;

iii) L'identité des actionnaires détenant une participation qualifiée dans son capital ;

b) Concernant la succursale :

i) Son adresse ;

ii) Le nom des personnes chargées de la directive effective de la succursale et les documents pertinents démontrant que les exigences prévues au 7° de l'article L. 532-2 sont respectées ;

iii) Sa structure organisationnelle, y compris, le cas échéant, une description des fonctions opérationnelles essentielles confiées à des tiers ;

iv) Un programme d'activité mentionnant les services d'investissement et les services connexes que l'entreprise entend fournir, par l'intermédiaire de la succursale ;

v) Les informations relatives à la dotation initiale qui se trouve à la libre disposition de la succursale.


Historique des versions

Version 1

La demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49 comprend :

1° Le nom de l'autorité chargée de la surveillance de l'entreprise de pays tiers dans son Etat d'origine. Si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de ces dernières sont précisés ;

2° Les renseignements suivants :

a) Concernant l'entreprise de pays tiers :

i) Son nom, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ou, à défaut, l'adresse où elle exerce sa direction effective ;

ii) Le nom des personnes qui dirigent effectivement son activité, ainsi que des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout organe ayant des fonctions équivalentes ;

iii) L'identité des actionnaires détenant une participation qualifiée dans son capital ;

b) Concernant la succursale :

i) Son adresse ;

ii) Le nom des personnes chargées de la directive effective de la succursale et les documents pertinents démontrant que les exigences prévues au 7° de l'article L. 532-2 sont respectées ;

iii) Sa structure organisationnelle, y compris, le cas échéant, une description des fonctions opérationnelles essentielles confiées à des tiers ;

iv) Un programme d'activité mentionnant les services d'investissement et les services connexes que l'entreprise entend fournir, par l'intermédiaire de la succursale ;

v) Les informations relatives à la dotation initiale qui se trouve à la libre disposition de la succursale.