Code monétaire et financier

Sous-section 2 : Règles de gestion

Article R518-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualifications requises pour les dirigeants des sociétés de tiers-financement

Résumé Les dirigeants de sociétés de tiers-financement doivent être honnêtes, compétents et expérimentés, et cela est vérifié par une autorité.

Les dirigeants de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaire à leurs fonctions. L'Autorité apprécie le respect de cette condition dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article R518-73

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Capital initial des sociétés de tiers-financement

Résumé Une société de tiers-financement doit avoir au moins 2 millions d'euros pour commencer.

Le capital initial libéré de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 ne peut être inférieur à 2 millions d'euros.

Article R518-74

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Obligations des sociétés de tiers-financement en matière de crédit

Résumé Les sociétés de tiers-financement doivent suivre des règles strictes pour prêter de l'argent, protéger leurs clients, et vérifier leurs comptes.

Au titre de leur activité de crédit, les sociétés de tiers-financement sont soumises aux obligations suivantes :

1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la rénovation énergétique des logements, en fonction de l'autorisation qui leur a été donnée, en application de l'article R. 518-70 ;

2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par une personne dûment habilitée pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3° Se doter de règles et de procédure destinées à assurer le respect des intérêts de sa clientèle, en regard notamment des dispositions applicables du code de la consommation et des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée ;

4° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes.