Code monétaire et financier

Sous-section 3 : Entreprises mères intermédiaires

Article R517-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Détermination du seuil de 40 milliards d'euros pour les entreprises mères intermédiaires

Résumé Pour calculer la valeur totale des actifs d'un groupe dans l'Union européenne, on additionne les actifs de chaque établissement et succursale agréée si l'entreprise mère est basée hors Union.

Pour la détermination du seuil de 40 milliards d'euros fixé à l'article L. 517-11, la valeur totale des actifs dans l'Union européenne d'un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers est la somme des éléments suivants :

1° La valeur totale des actifs de chaque établissement dans l'Union du groupe, tel qu'elle ressort de son bilan consolidé ou des bilans de chaque établissement dans l'Union lorsque le bilan d'un établissement n'a pas fait l'objet d'une consolidation ;

2° La valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe ayant reçu un agrément dans l'Union conformément à l'article L. 511-10, au I de l'article L. 532-3, à l'article L. 532-48, au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, ou aux dispositions nationales des Etats membres de l'Union européenne transposant la directive 2013/36/ UE du 26 juin 2013 ou la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014.

Pour l'application du présent article, le terme “ établissement ” comprend également les entreprises d'investissement.

Article R517-10

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Notification à l'Autorité bancaire européenne des informations sur les groupes dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers

Résumé La France informe l'Europe des entreprises étrangères et de leurs filiales en France.

Pour tous les groupes exerçant leurs activités sur le territoire français et dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité bancaire européenne :

a) Les dénominations et la valeur totale des actifs des établissements qui appartiennent à l'un de ces groupes ;

b) Les dénominations et la valeur totale des actifs des succursales agréées de ces groupes, ainsi que les types d'activités qu'elles peuvent mener en vertu de leur agrément ;

c) La dénomination et le type mentionné à l'article L. 517-4-2 de toute entreprise mère intermédiaire dans l'Union établie sur le territoire français, ainsi que la dénomination du groupe de pays tiers auquel elle appartient.