Code monétaire et financier

Section 3 : Agence française de développement

Article R515-1

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.

Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 est apprécié collectivement.

Article R515-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mission de l'Agence française de développement

Résumé L'Agence française de développement aide le public en effectuant des opérations bancaires spécifiques.

L'Agence française de développement, ci-après dénommée " l'agence ", exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par la présente section.

Article R515-6

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Statut et missions de l'Agence française de développement

Résumé L'Agence française de développement finance des projets de développement à l'étranger et en outre-mer, en donnant des conseils techniques et en protégeant l'environnement.

L'agence est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont les missions et l'organisation sont fixées par la présente section.

Elle a pour mission de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :

a) Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger ;

b) Contribuer au développement des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie.

A cette fin, elle finance des opérations de développement, dans le respect de l'environnement ; elle peut conduire d'autres activités et prestations de service se rattachant à sa mission. L'agence est en particulier chargée d'assurer, directement ou indirectement, des prestations d'expertise technique destinées aux bénéficiaires de ses concours.

L'agence est soumise, pour celles de ses activités qui en relèvent, aux dispositions du présent code.

Article R515-7

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Constitution et rôle du conseil d'orientation stratégique de l'Agence française de développement

Résumé Le ministre de la coopération dirige un groupe qui prépare et contrôle le contrat de l'Agence française de développement et ses objectifs.

Le ministre chargé de la coopération préside un conseil d'orientation stratégique composé des représentants de l'Etat au conseil d'administration. Il peut inviter le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence à y participer.

Le conseil d'orientation stratégique coordonne la préparation par l'Etat du contrat d'objectifs et de moyens liant l'agence à l'Etat et en contrôle l'exécution. Il prépare, avant leur présentation au conseil d'administration, les orientations fixées par l'Etat à l'agence en application des décisions arrêtées par le comité interministériel pour la coopération internationale et le développement.