Code monétaire et financier

Article D514-8-1

Article D514-8-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information des caisses de crédit municipal pour les prêts sur gage corporel

Résumé Les caisses de crédit municipal doivent informer les emprunteurs sur les conditions de prêt, les taux d'intérêt, et ce qui se passe en cas de perte ou de détérioration de l'objet mis en gage.

I. – En application de l'article L. 312-3 du code de la consommation, les caisses de crédit municipal qui procèdent à un prêt sur gage corporel communiquent à l'emprunteur les informations concernant :

1° L'identité et l'adresse géographique du prêteur ;

2° Le type de crédit ;

3° La typologie des biens pouvant être mis en gage ;

4° Les modalités d'évaluation de la valeur appréciable du bien par les appréciateurs ;

5° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

6° La durée du contrat de crédit et les conditions de renouvellement ainsi que, le cas échéant, les modalités de prolongation du contrat ;

7° Les taux débiteurs conventionnels pratiqués ;

8° Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, à partir d'un exemple représentatif ;

9° Les limitations réglementaires au montant du crédit qui peut être accordé conformément à l'article D. 514-8 ;

10° La sûreté que constitue le gage ;

11° Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ;

12° La remise par le prêteur d'une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé conformément à l'article D. 514-10 du code monétaire et financier ;

13° Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ainsi que les modalités d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage par l'emprunteur en cas de détérioration de l'objet remis en gage, conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 du code monétaire et financier ;

14° Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage ;

15° L'absence de droit de rétractation.

II. – Les caisses de crédit municipal sont tenues de procéder à l'affichage des informations mentionnées au I, de manière claire, précise, visible et lisible, sur le lieu de réception de la clientèle. Elles peuvent également informer les consommateurs par le biais d'autres moyens de communication, notamment des fiches, plaquettes ou dépliants, dès lors que l'information est claire, précise et lisible.


Historique des versions

Version 2

I. – En application de l'article L. 312-3 du code de la consommation, les caisses de crédit municipal qui procèdent à un prêt sur gage corporel communiquent à l'emprunteur les informations concernant :

1° L'identité et l'adresse géographique du prêteur ;

2° Le type de crédit ;

3° La typologie des biens pouvant être mis en gage ;

4° Les modalités d'évaluation de la valeur appréciable du bien par les appréciateurs ;

5° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

6° La durée du contrat de crédit et les conditions de renouvellement ainsi que, le cas échéant, les modalités de prolongation du contrat ;

7° Les taux débiteurs conventionnels pratiqués ;

8° Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, à partir d'un exemple représentatif ;

9° Les limitations réglementaires au montant du crédit qui peut être accordé conformément à l'article D. 514-8 ;

10° La sûreté que constitue le gage ;

11° Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ;

12° La remise par le prêteur d'une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé conformément à l'article D. 514-10 du code monétaire et financier ;

13° Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ainsi que les modalités d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage par l'emprunteur en cas de détérioration de l'objet remis en gage, conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 du code monétaire et financier ;

14° Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage ;

15° L'absence de droit de rétractation.

II. – Les caisses de crédit municipal sont tenues de procéder à l'affichage des informations mentionnées au I, de manière claire, précise, visible et lisible, sur le lieu de réception de la clientèle. Elles peuvent également informer les consommateurs par le biais d'autres moyens de communication, notamment des fiches, plaquettes ou dépliants, dès lors que l'information est claire, précise et lisible.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2011

I. – En application de l'article L. 311-2 du code de la consommation, les caisses de crédit municipal qui procèdent à un prêt sur gage corporel communiquent à l'emprunteur les informations concernant :

1° L'identité et l'adresse géographique du prêteur ;

2° Le type de crédit ;

3° La typologie des biens pouvant être mis en gage ;

4° Les modalités d'évaluation de la valeur appréciable du bien par les appréciateurs ;

5° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

6° La durée du contrat de crédit et les conditions de renouvellement ainsi que, le cas échéant, les modalités de prolongation du contrat ;

7° Les taux débiteurs conventionnels pratiqués ;

8° Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, à partir d'un exemple représentatif ;

9° Les limitations réglementaires au montant du crédit qui peut être accordé conformément à l'article D. 514-8 ;

10° La sûreté que constitue le gage ;

11° Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ;

12° La remise par le prêteur d'une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé conformément à l'article D. 514-10 du code monétaire et financier ;

13° Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ainsi que les modalités d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage par l'emprunteur en cas de détérioration de l'objet remis en gage, conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 du code monétaire et financier ;

14° Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage ;

15° L'absence de droit de rétractation.

II. – Les caisses de crédit municipal sont tenues de procéder à l'affichage des informations mentionnées au I, de manière claire, précise, visible et lisible, sur le lieu de réception de la clientèle. Elles peuvent également informer les consommateurs par le biais d'autres moyens de communication, notamment des fiches, plaquettes ou dépliants, dès lors que l'information est claire, précise et lisible.