Code monétaire et financier

Article R512-47

Article R512-47

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Organisation des réseaux géographiques des caisses d'épargne

Résumé Un organisme central décide où les caisses d'épargne et autres banques peuvent ouvrir des bureaux et des succursales.

Les ressorts géographiques des caisses d'épargne et de prévoyance et des autres établissements de crédit ou sociétés de financement affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires sont fixés par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Les caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement susmentionnés peuvent ouvrir des succursales après autorisation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.


Historique des versions

Version 3

Les ressorts géographiques des caisses d'épargne et de prévoyance et des autres établissements de crédit ou sociétés de financement affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires sont fixés par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Les caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement susmentionnés peuvent ouvrir des succursales après autorisation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 2009

Les ressorts géographiques des caisses d'épargne et de prévoyance et des autres établissements de crédits affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires sont fixés, en application de l'article L. 512-95, par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Les caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que les établissements de crédit susmentionnés peuvent ouvrir des succursales après autorisation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Les ressorts géographiques des caisses d'épargne et de prévoyance et des autres établissements de crédits affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sont fixés, en application de l'article L. 512-95, par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Les caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que les établissements de crédit susmentionnés peuvent ouvrir des succursales après autorisation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.