Code monétaire et financier

Section 4 : Le Crédit mutuel

Article R512-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Structure et affiliation au réseau du Crédit Mutuel

Résumé Le réseau du Crédit Mutuel comprend plusieurs types de caisses et peut inclure d'autres établissements de crédit sous certaines conditions.

Le réseau du crédit mutuel comprend la Confédération nationale du crédit mutuel et les caisses de crédit mutuel, composées des caisses locales ainsi que des caisses départementales et interdépartementales mentionnées à l'article L. 512-55.

Peuvent également être affiliés à la Confédération nationale du crédit mutuel, sur décision de cette dernière, dans les conditions et avec les mêmes conséquences que celles prévues à l'article L. 511-31, les établissements de crédit et les sociétés de financement dont le contrôle est détenu par un ou plusieurs membres du réseau du crédit mutuel, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

Article R512-20

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Obligations des caisses de crédit mutuel et de leurs affiliés

Résumé Les caisses de crédit mutuel doivent être non lucratives, limiter leurs activités à une zone ou un groupe de membres, et respecter les règles de la Confédération nationale du crédit mutuel et de la fédération régionale.

Les caisses de crédit mutuel doivent justifier d'objectifs conformes aux principes généraux du crédit mutuel et notamment présenter un caractère non lucratif, limiter leur activité à une circonscription territoriale déterminée ou à un groupe homogène de sociétaires, et établir la responsabilité des sociétaires.

Les affiliés du réseau du crédit mutuel doivent s'engager à respecter les statuts, règlements intérieurs, instructions et décisions de la Confédération nationale du crédit mutuel et, s'agissant des caisses de crédit mutuel, de la fédération régionale à laquelle elles doivent adhérer conformément aux dispositions de l'article L. 512-56.

Article R512-21

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Conditions et procédure d'inscription des affiliés à la Confédération nationale du crédit mutuel

Résumé La Confédération nationale du crédit mutuel décide qui peut être affilié et informe rapidement.

La Confédération nationale du crédit mutuel établit et tient à jour la liste des caisses, des établissements de crédit et des sociétés de financement qui lui sont affiliés.

L'inscription sur la liste ne peut être prononcée par le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel que lorsque les conditions prévues à l'article R. 512-20 sont remplies et que l'inscription demandée est compatible avec la bonne organisation générale du crédit mutuel et sa place dans l'organisation financière du pays.

La décision du conseil d'administration est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à la fédération territorialement compétente dans un délai de huit jours.

Article R512-22

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Motivation et recours des décisions du conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel.

Résumé Les décisions du conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel doivent être expliquées et peuvent être contestées.

Les décisions du conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel sont motivées et précisent, le cas échéant, les conditions et délais d'application. Elles sont susceptibles de recours contentieux.

Article R512-23

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"Caisse de crédit mutualiste" : droit d’usage exclusif

Résumé "Caisse de Crédit Mutuel" est réservé aux établissements figurant sur la liste officielle ; seuls eux peuvent l’utiliser en raison sociale ou publicités.
Mots-clés : Crédit Mutuel Appelations bancaires Régulation

Seules les caisses inscrites sur la liste prévue à l'article R. 512-21 peuvent se prévaloir de l'appellation de Caisse de crédit mutuel et faire figurer cette appellation dans leur dénomination, leur raison sociale ou leur publicité, et l'utiliser d'une manière quelconque dans leur activité.

Article R512-24

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Sanctions applicables aux affiliés du Crédit Mutuel

Résumé Le conseil peut punir les membres du Crédit Mutuel qui ne respectent pas la loi.

Le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel peut prendre à l'égard d'un affilié du crédit mutuel qui enfreindrait la réglementation en vigueur l'une des sanctions suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La radiation de la liste prévue à l'article R. 512-21.

Article R512-25

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Sanctions des affiliés du réseau du Crédit mutuel

Résumé Les membres du Crédit mutuel peuvent contester les sanctions qui les concernent.

Les affiliés du réseau du crédit mutuel sont avisés des sanctions qu'ils encourent et invités à exprimer leurs observations ou à se faire représenter à la séance de la Confédération nationale du crédit mutuel au cours de laquelle leur cas sera examiné.

Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents.

Les décisions de sanctions sont motivées, portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et notifiées à l'affilié intéressé.

La décision de radiation de la liste prévue à l'article R. 512-21 peut être déférée dans les deux mois, par l'entité concernée ou, le cas échéant, par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés.

Si la radiation est confirmée, l'entité concernée peut se pourvoir devant la juridiction compétente.