Code monétaire et financier

Article R512-23

Article R512-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

"Caisse de crédit mutualiste" : droit d’usage exclusif

Résumé "Caisse de Crédit Mutuel" est réservé aux établissements figurant sur la liste officielle ; seuls eux peuvent l’utiliser en raison sociale ou publicités.
Mots-clés : Crédit Mutuel Appelations bancaires Régulation

Seules les caisses inscrites sur la liste prévue à l'article R. 512-21 peuvent se prévaloir de l'appellation de Caisse de crédit mutuel et faire figurer cette appellation dans leur dénomination, leur raison sociale ou leur publicité, et l'utiliser d'une manière quelconque dans leur activité.


Historique des versions

Version 2

Seules les caisses inscrites sur la liste prévue à l'article R. 512-21 peuvent se prévaloir de l'appellation de Caisse de crédit mutuel et faire figurer cette appellation dans leur dénomination, leur raison sociale ou leur publicité, et l'utiliser d'une manière quelconque dans leur activité.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Seules les caisses inscrites sur la liste prévue à l'article R. 512-19 peuvent se prévaloir de l'appellation de Caisse de crédit mutuel et faire figurer cette appellation dans leur dénomination, leur raison sociale ou leur publicité, et l'utiliser d'une manière quelconque dans leur activité.