Code monétaire et financier

Sous-section 1 : Personnel

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 25 août 2005 · Dernière version le 6 novembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de cumul d'emploi pour le personnel habilité à signer

Résumé. Les employés autorisés à signer pour une banque ou une société de financement doivent demander la permission avant de travailler ailleurs, sauf pour des œuvres créatives.

Les membres du personnel d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.

Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

En vigueur depuis le 25 août 2005 · Dernière version le 3 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de cumuler des fonctions dirigeantes dans d'autres entreprises financières

Résumé. Les employés autorisés à signer pour une banque ou une société de financement ne peuvent pas travailler dans d'autres entreprises similaires sans permission.

Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les membres du personnel de cette entreprise ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une autre société de financement, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société de gestion de portefeuille, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.

En vigueur depuis le lundi 25 avril 2016

Sous-section unique : PersonnelSous-section 1 : Personnel

En vigueur du jeudi 25 août 2005 au dimanche 24 avril 2016

Sous-section unique : Personnel
Article R511-1
Article R511-2