Code monétaire et financier

Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise

Article R224-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des avoirs des salariés en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise

Résumé Si l'entreprise change, l'argent des employés peut être transféré au nouveau plan, avec l'accord des représentants du personnel.

Lorsque la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne retraite d'entreprise est modifiée, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, les signataires de l'accord ou, lorsque le plan n'a pas été mis en place en application d'un accord, l'employeur, peuvent décider de transférer les avoirs des salariés dans le plan de la nouvelle entreprise. Les représentants du personnel sont informés de ce transfert. En cas d'impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec les comités sociaux et économiques concernés.

Article R224-8

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Investissement des jours de congé dans le plan d'épargne retraite d'entreprise

Résumé Les jours de congé mis de côté pour un plan d'épargne retraite d'entreprise valent ce que l'indemnité de congé dit.

Les jours de congés investis dans le plan d'épargne retraite d'entreprise à la demande du salarié le sont pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-23 à L. 3141-26 du code du travail.

Article D224-9

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Versement de jours de repos non pris dans le PER d'entreprise

Résumé Un salarié peut mettre de l'argent de ses jours de repos non pris dans son plan d'épargne retraite, mais seulement s'il a pris plus de vingt-quatre jours de congé.

En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne retraite d'entreprise. Le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Article D224-10

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Plafond des versements dans le plan d'épargne retraite d'entreprise

Résumé Les entreprises ne peuvent pas verser plus de 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale dans un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif.

Le plafond prévu à l'article L. 3332-11 du code du travail est fixé à 16 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Le versement initial et le versement périodique d'une entreprise dans le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif prévus à l'article L. 224-20 du présent code bénéficient à l'ensemble des titulaires qui satisfont aux conditions d'ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan. Le montant total annuel de ces deux versements ne peut excéder la limite globale prévue au premier alinéa du V de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Pour les employeurs mentionnés au sixième alinéa du V de l'article 1 précité ainsi que pour les employeurs mettant en œuvre à la date de ce versement, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui de ce versement un dispositif prévu, selon le cas, au 1° ou 2° du même V, le montant total de ce versement ne peut excéder la limite globale prévue au troisième alinéa du même V.

Ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement et du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.

Article D224-11

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Adhésion par défaut au plan d'épargne retraite d'entreprise

Résumé L'employeur dit aux employés qu'ils sont inscrits à un plan d'épargne retraite, et ils ont 15 jours pour refuser.

Lorsque le règlement du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif prévoit l'adhésion par défaut des salariés, l'entreprise en informe chaque salarié suivant les modalités prévues par le règlement du plan. Après la mise en place du plan, cette communication est également adressée à chaque nouveau salarié. Le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette communication pour renoncer de manière expresse à cette adhésion. Le salarié peut être informé par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Article D224-12

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Frais obligatoires pris en charge par l'employeur pour un PER d'entreprise

Résumé L'employeur doit payer certains frais de gestion pour le plan d'épargne retraite de l'entreprise, mais pas tous. Ces frais sont facturés à l'employeur et ne touchent pas les économies des employés.

Les frais obligatoirement pris en charge par l'employeur en application de l'article L. 224-15 sont :

1° Lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif donne lieu à l'ouverture d'un compte-titres : les frais récurrents de toute nature liés à la tenue du compte-titres ;

2° Lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe : les frais récurrents de toute nature liés à la gestion du contrat, à l'exception des frais liés à la gestion des engagements exprimés en euros et en parts de provision de diversification.

Le règlement du plan peut prévoir que d'autres frais sont également pris en charge par l'employeur.

Les frais pris en charge par l'employeur sont facturés par le gestionnaire à l'employeur. Ils ne donnent pas lieu à un prélèvement sur les droits individuels en cours de constitution dans le plan d'épargne retraite.

Article D224-12-1

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Plan d'épargne retraite obligatoire interentreprises

Résumé Plusieurs entreprises peuvent créer ensemble un plan d'épargne retraite pour leurs employés, avec des règles et des frais adaptés à chaque entreprise et un comité de surveillance commun.

Pour l'application de l'article L. 224-24, un plan d'épargne retraite obligatoire interentreprises peut être mis en place par plusieurs entreprises au bénéfice de l'ensemble de leurs salariés ou d'une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des critères objectifs mentionnés au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ces catégories peuvent être définies différemment pour chacune des entreprises adhérentes.

Les modalités de versement mentionnées à l'article L. 224-25 et les frais prélevés sur le plan peuvent être différents pour chaque entreprise adhérente.

Lorsque la mise en place d'un comité de surveillance est obligatoire en application de l'article L. 224-26, un comité de surveillance commun à l'ensemble des entreprises adhérentes est mis en place dans un délai de douze mois. Le règlement du plan précise la composition de ce comité et les modalités de désignation de ses membres par les entreprises adhérentes.

Lorsqu'un comité de surveillance commun a été mis en place, la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés et l'allocation selon laquelle les versements sont affectés sauf mention expresse contraire des titulaires sont communes à l'ensemble des entreprises adhérentes.