Code monétaire et financier

Article R221-121

Article R221-121

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'établissement concernant l'ouverture d'un livret A

Résumé Quand quelqu'un veut ouvrir un livret A, la banque doit lui dire qu'il ne peut en avoir qu'un et expliquer les sanctions si ce n'est pas respecté.

I. – L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A par une personne mentionnée à l'article L. 221-3 lui rappelle qu'elle ne peut détenir qu'un seul livret A ainsi que les sanctions prévues par l'article 1739 A du code général des impôts qui s'attachent à la méconnaissance de cette obligation.

II. – Le contrat d'ouverture d'un livret A prévu à l'article R. 221-1 rappelle les mêmes exigences ainsi que les sanctions encourues à raison de leur méconnaissance. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.

III. – Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un livret A ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.


Historique des versions

Version 2

I.-L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande qu'il ne peut détenir qu'un seul produit de la même catégorie.

II. – Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.

III. – Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au client peuvent être précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

I. – L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A par une personne mentionnée à l'article L. 221-3 lui rappelle qu'elle ne peut détenir qu'un seul livret A ainsi que les sanctions prévues par l'article 1739 A du code général des impôts qui s'attachent à la méconnaissance de cette obligation.

II. – Le contrat d'ouverture d'un livret A prévu à l'article R. 221-1 rappelle les mêmes exigences ainsi que les sanctions encourues à raison de leur méconnaissance. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.

III. – Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un livret A ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.